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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (Etat le 1er janvier 2021)

Art. 370

A. Prin­cipe

 

1Toute per­sonne cap­able de dis­cerne­ment peut déter­miner, dans des dir­ect­ives an­ti­cipées, les traite­ments médi­caux auxquels elle con­sent ou non au cas où elle deviendrait in­cap­able de dis­cerne­ment.

2Elle peut égale­ment désign­er une per­sonne physique qui sera ap­pelée à s’en­tre­t­enir avec le mé­de­cin sur les soins médi­caux à lui ad­min­is­trer et à dé­cider en son nom au cas où elle deviendrait in­cap­able de dis­cerne­ment. Elle peut don­ner des in­struc­tions à cette per­sonne.

3Elle peut pré­voir des solu­tions de re­m­place­ment pour le cas où la per­sonne désignée déclin­erait le man­dat, ne serait pas apte à le re­m­p­lir ou le ré­silierait.