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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (Etat le 1er janvier 2021)

Art. 415

A. Ex­a­men des comptes et des rap­ports

 

1L’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte ap­prouve ou re­fuse les comptes; au be­soin, elle ex­ige des rec­ti­fic­a­tions.

2Elle ex­am­ine les rap­ports du cur­at­eur et ex­ige au be­soin des com­plé­ments.

3Elle prend, si né­ces­saire, les mesur­es pro­pres à sauve­garder les in­térêts de la per­sonne con­cernée.