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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (Etat le 1er janvier 2021)

Art. 424

C. Ges­tion trans­itoire

 

Le cur­at­eur est tenu d’as­surer la ges­tion des af­faires dont le traite­ment ne peut être différé jusqu’à l’en­trée en fonc­tion de son suc­ces­seur, à moins que l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte n’en dé­cide autre­ment. Cette dis­pos­i­tion ne s’ap­plique pas au cur­at­eur pro­fes­sion­nel.