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Art. 428
B. Compétence en matière de placement et de libération I. Autorité de protection de l’adulte 1L’autorité de protection de l’adulte est compétente pour ordonner le placement d’une personne ou sa libération. 2Elle peut, dans des cas particuliers, déléguer à l’institution sa compétence de libérer la personne concernée. |