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Art. 43
3. Inscription des droits réels a. Mode de l’inscription 1Lors de l’introduction du registre foncier, les droits réels antérieurement constitués devront être inscrits. 2Une sommation publique invitera tous les intéressés à les faire connaître et inscrire. 3Les droits réels inscrits dans les registres publics conformément à la loi ancienne seront portés d’office au registre foncier, à moins qu’ils ne soient incompatibles avec la loi nouvelle. |