Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 43
3. Inscription des droits réels a. Mode de l’inscription 1Lors de l’introduction du registre foncier, les droits réels antérieurement constitués devront être inscrits. 2Une sommation publique invitera tous les intéressés à les faire connaître et inscrire. 3Les droits réels inscrits dans les registres publics conformément à la loi ancienne seront portés d’office au registre foncier, à moins qu’ils ne soient incompatibles avec la loi nouvelle. |