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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (Etat le 1er janvier 2021)

Art. 433

E. Soins médi­caux en cas de troubles psychiques

I. Plan de traite­ment

 

1Lor­squ’une per­sonne est placée dans une in­sti­tu­tion pour y subir un traite­ment en rais­on de troubles psychiques, le mé­de­cin trait­ant ét­ablit un plan de traite­ment écrit avec elle et, le cas échéant, sa per­sonne de con­fi­ance.

2Le mé­de­cin trait­ant ren­sei­gne la per­sonne con­cernée et sa per­sonne de con­fi­ance sur tous les élé­ments es­sen­tiels du traite­ment médic­al en­visagé; l’in­form­a­tion porte en par­ticuli­er sur les rais­ons, le but, la nature, les mod­al­ités, les risques et les ef­fets secondaires du traite­ment, ain­si que sur les con­séquences d’un dé­faut de soins et sur l’ex­ist­ence d’autres traite­ments.

3Le plan de traite­ment est sou­mis au con­sente­ment de la per­sonne con­cernée. Si elle est in­cap­able de dis­cerne­ment, le mé­de­cin trait­ant prend en con­sidéra­tion d’éven­tuelles dir­ect­ives an­ti­cipées.

4Le plan de traite­ment est ad­apté à l’évolu­tion de la mé­de­cine et à l’état de la per­sonne con­cernée.