Art. 455
B. Prescription 1L’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations1 sur les actes illicites.2 2Si le fait dommageable résulte d’un acte punissable de la personne qui en est l’auteur, l’action se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.3 3Lorsque la personne a été lésée du fait qu’une mesure à caractère durable a été ordonnée ou exécutée, la prescription de l’action contre le canton ne court pas avant que la mesure n’ait pris fin ou qu’elle n’ait été transférée à un autre canton. 1 RS 220 |