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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (Etat le 1er janvier 2021)

Art. 485

II. Déliv­rance

 

1La chose léguée est délivrée dans son état au jour de l’ouver­ture de la suc­ces­sion, avec ses détéri­or­a­tions et ses ac­croisse­ments, libre ou gre­vée de charges.

2Le débiteur du legs a les droits et les ob­lig­a­tions d’un gérant d’af­faires pour im­penses et détéri­or­a­tions postérieures à l’ouver­ture de la suc­ces­sion.