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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (Etat le 1er janvier 2021)

Art. 507

b. Mesur­es sub­séquentes

 

1L’un des té­moins écrit im­mé­di­ate­ment les dernières volontés, les date en in­di­quant le lieu, l’an­née, le mois et le jour, les signe, les fait sign­er par l’autre té­moin et tous deux re­mettent cet écrit sans délai entre les mains d’une autor­ité ju­di­ci­aire, en af­firm­ant que le testateur, qui leur a paru cap­able de dis­poser, leur a déclaré ses dernières volontés dans les cir­con­stances par­ticulières où ils les ont reçues.

2Les deux té­moins peuvent aus­si en faire dress­er procès-verbal par l’autor­ité ju­di­ci­aire, sous la même af­firm­a­tion que ci-des­sus.

3Si les dernières dis­pos­i­tions éman­ent d’un milit­aire au ser­vice, un of­fi­ci­er du rang de capi­taine ou d’un rang supérieur peut re­m­pla­cer l’autor­ité ju­di­ci­aire.