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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (Etat le 1er janvier 2021)

Art. 533

IV. Pre­scrip­tion

 

1L’ac­tion en ré­duc­tion se pre­scrit par un an à compt­er du jour où les hérit­i­ers con­nais­sent la lé­sion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l’égard des dis­pos­i­tions test­a­mentaires, dès l’ouver­ture de l’acte et, à l’égard d’autres dis­pos­i­tions, dès que la suc­ces­sion est ouverte.

2Lor­sque l’an­nu­la­tion d’une dis­pos­i­tion en a fait re­vivre une précédente, les délais ne courent que du mo­ment où la nullité a été pro­non­cée.

3La ré­duc­tion peut être op­posée en tout temps par voie d’ex­cep­tion.