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Art. 563
2. Objet du legs 1Sauf disposition contraire, les legs d’usufruits, de même que les legs de rentes ou d’autres prestations périodiques, sont soumis aux règles concernant les droits réels et les obligations. 2Lorsque le legs consiste dans une assurance en cas de décès constituée sur la tête du disposant, le légataire peut faire valoir directement ses droits. |