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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (Etat le 1er janvier 2021)

Art. 644

III. Les ac­cessoires

1. Défin­i­tion

 

1Tout acte de dis­pos­i­tion re­latif à la chose prin­cip­ale s’étend aux ac­cessoires, si le con­traire n’a été réser­vé.

2Sont des ac­cessoires les ob­jets mo­biliers qui, d’après l’us­age loc­al ou la volonté claire­ment mani­festée du pro­priétaire de la chose prin­cip­ale, sont af­fectés d’une man­ière dur­able à l’ex­ploit­a­tion, à la jouis­sance ou à la garde de celle-ci et qu’il y a joints, ad­aptés ou rat­tachés pour le ser­vice de la chose.

3Les ac­cessoires ne per­dent pas leur qual­ité lor­squ’ils sont sé­parés tem­po­raire­ment de la chose prin­cip­ale.