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Art. 644
III. Les accessoires 1. Définition 1Tout acte de disposition relatif à la chose principale s’étend aux accessoires, si le contraire n’a été réservé. 2Sont des accessoires les objets mobiliers qui, d’après l’usage local ou la volonté clairement manifestée du propriétaire de la chose principale, sont affectés d’une manière durable à l’exploitation, à la jouissance ou à la garde de celle-ci et qu’il y a joints, adaptés ou rattachés pour le service de la chose. 3Les accessoires ne perdent pas leur qualité lorsqu’ils sont séparés temporairement de la chose principale. |