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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (Etat le 1er janvier 2021)

Art. 647e

c. Pour l’em­bel­lisse­ment et la com­mod­ité

 

1Les travaux de con­struc­tion des­tinés ex­clus­ive­ment à em­bel­lir la chose, à en améliorer l’as­pect ou à en rendre l’us­age plus aisé ne peuvent être ex­écutés qu’avec le con­sente­ment de tous les cop­ro­priétaires.

2Si ces travaux sont dé­cidés à la ma­jor­ité de tous les cop­ro­priétaires re­présent­ant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose, ils peuvent aus­si être ex­écutés mal­gré l’op­pos­i­tion d’un cop­ro­priétaire dont le droit d’us­age et de jouis­sance n’est pas en­travé dur­able­ment de ce fait, pour­vu que les autres cop­ro­priétaires l’in­dem­nisent de l’at­teinte tem­po­raire portée à son droit et se char­gent de sa part de frais.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).