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Art. 660
4. Glissements de terrain a. En général1 1Les glissements de terrain ne modifient pas les limites des immeubles. 2Les terres et les autres objets ainsi transportés d’un immeuble sur un autre sont soumis aux règles concernant les épaves ou l’accession. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1erjanv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889). |