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Art. 660a
b. Permanents 1Le principe selon lequel les glissements de terrain ne modifient pas les limites des immeubles ne s’applique pas aux territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons. 2Lors de la désignation de ces territoires, la nature des immeubles concernés doit être prise en considération. 3L’indication qu’un immeuble appartient à un tel territoire doit être communiquée de manière appropriée aux intéressés et mentionnée au registre foncier. 1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1erjanv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889). |
