Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 678

IV. Plant­a­tions

 

1Si quelqu’un a mis dans son fonds des plantes ap­par­ten­ant à autrui ou ses pro­pres plantes dans le fonds d’un tiers, les in­téressés ont les mêmes droits et ob­lig­a­tions que dans le cas de con­struc­tions élevées avec des matéri­aux étrangers ou de con­struc­tions mo­bilières.

2Une ser­vitude cor­res­pond­ant au droit de su­per­ficie sur des plantes isolées ou des plant­a­tions peut être ét­ablie pour dix ans au moins et pour 100 ans au plus.1

3Le pro­priétaire gre­vé peut de­mander le rachat de la ser­vitude av­ant l’ex­pir­a­tion de la durée conv­en­ue s’il a con­clu avec l’ay­ant droit un con­trat de bail à fer­me sur l’util­isa­tion du sol et que ce con­trat est ré­silié. Le juge dé­cide des con­séquences pé­cuni­aires en ten­ant compte de toutes les cir­con­stances.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2003 4121; FF 2002 4395).
2 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2003 4121; FF 2002 4395).

 

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