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Art. 690
5. Drainage 1Le propriétaire d’un fonds est tenu de recevoir sans indemnité les eaux provenant du drainage du fonds supérieur, si elles s’écoulaient déjà naturellement sur son terrain. 2S’il éprouve un dommage de ce fait, il peut exiger du propriétaire du fonds supérieur qu’il établisse à ses propres frais une conduite à travers le fonds inférieur. |