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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (Etat le 1er janvier 2021)

Art. 712s

3. At­tri­bu­tions

a. Ex­écu­tion des dis­pos­i­tions et des dé­cisions sur l’ad­min­is­tra­tion et l’util­isa­tion

 

1L’ad­min­is­trat­eur ex­écute tous les act­es d’ad­min­is­tra­tion com­mune, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la loi et du règle­ment ain­si qu’aux dé­cisions de l’as­semblée des cop­ro­priétaires; il prend de son propre chef toutes les mesur­es ur­gentes re­quises pour em­pêch­er ou ré­parer un dom­mage.

2Il ré­partit les charges et frais com­muns entre les cop­ro­priétaires, leur ad­resse fac­ture, en­caisse leurs con­tri­bu­tions, gère et util­ise cor­recte­ment les fonds qu’il dé­tient.

3Il veille à ce que, dans l’ex­er­cice des droits ex­clusifs et dans l’util­isa­tion des parties et in­stall­a­tions com­munes du bi­en-fonds et du bâ­ti­ment, la loi, le règle­ment de la com­mun­auté et le règle­ment de mais­on soi­ent ob­ser­vés.