|
|
|
Art. 720a
b. Animaux 1Sous réserve de l’art. 720, al. 3, celui qui trouve un animal perdu est tenu d’en informer le propriétaire ou, à défaut, l’autorité compétente. 2Les cantons désignent l’autorité au sens de l’al. 1.2 1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1eravr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418). |
