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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (Etat le 1er janvier 2021)

Art. 753

c. Im­penses

 

1L’usu­fruit­i­er qui a fait des im­penses ou de nou­veaux ouv­rages sans y être ob­ligé peut réclamer une in­dem­nité à la ces­sa­tion de l’usu­fruit, selon les règles de la ges­tion d’af­faires.

2S’il a fait des in­stall­a­tions pour lesquelles le pro­priétaire re­fuse de l’in­dem­niser, il a le droit de les en­lever, à charge de ré­t­ab­lir l’état an­térieur.