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Art. 777
II. Étendue du droit d’habitation 1L’étendue du droit d’habitation est réglée en général par les besoins personnels de celui auquel il appartient. 2Ce droit comprend, s’il n’a été expressément limité à la personne de celui à qui il a été concédé, la faculté pour ce dernier d’habiter l’immeuble grevé avec sa famille et les gens de sa maison. 3Celui qui possède un droit d’habitation sur une partie seulement d’un bâtiment jouit des installations destinées à l’usage commun. |