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Art. 779
C. Droit de superficie I. Objet et immatriculation au registre foncier1 1Le propriétaire peut établir en faveur d’un tiers une servitude lui conférant le droit d’avoir ou de faire des constructions soit sur le fonds grevé, soit au-dessous. 2Sauf convention contraire, ce droit est cessible et passe aux héritiers. 3Si cette servitude a le caractère d’un droit distinct et permanent, elle peut être immatriculée comme immeuble au registre foncier. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1erjuil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993). |