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Art. 779g
2. Exercice du droit de retour 1Le droit de retour ne peut être exercé que moyennant une indemnité équitable pour les constructions qui font retour au propriétaire, la faute du superficiaire pouvant justifier la réduction de l’indemnité. 2Le droit de superficie n’est transféré au propriétaire que si l’indemnité a été versée ou garantie. 1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1erjuil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993). |
