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Art. 786
II. Extinction 1. En général 1La charge foncière s’éteint par la radiation de l’inscription et par la perte totale de l’immeuble grevé. 2La renonciation, le rachat et les autres causes d’extinction donnent au propriétaire du fonds grevé le droit d’exiger du créancier qu’il consente à la radiation. |