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Art. 814
2. Ordre 1Lorsque des gages de rang différent sont constitués sur un immeuble, la radiation de l’un d’eux ne fait pas avancer le créancier postérieur dans la case libre. 2Le propriétaire a la faculté de constituer un nouveau droit de gage en lieu et place de celui qui a été radié. 3Les conventions donnant aux créanciers postérieurs le droit de profiter des cases libres n’ont d’effet réel que si elles sont annotées au registre foncier. |