Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (Etat le 1er janvier 2021)

Art. 833

2. Par­celle­ment

 

1Si une por­tion de l’im­meuble gre­vé est ven­due ou si l’alién­a­tion porte sur un d’entre plusieurs im­meubles gre­vés ap­par­ten­ant au même pro­priétaire, ou si l’im­meuble est di­visé, la garantie, sauf con­ven­tion con­traire, est ré­partie pro­por­tion­nelle­ment à la valeur des di­verses frac­tions du gage.

2Le créan­ci­er qui n’ac­cepte pas cette ré­par­ti­tion peut, dans le mois à compt­er du jour où elle est dev­en­ue défin­it­ive, ex­i­ger le rem­bourse­ment dans l’an­née.

3Lor­sque les ac­quéreurs se char­gent de la por­tion de dettes as­signée sur leurs par­celles, le débiteur prim­itif est libéré, à moins que le créan­ci­er ne lui déclare par écrit, dans l’an­née, qu’il en­tend ne pas ren­on­cer à ses droits contre lui.