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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (Etat le 1er janvier 2021)

Art. 83a

II. Tenue des comptes

 

L’or­gane suprême de la fond­a­tion tient les livres de la fond­a­tion. Les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions2 re­l­at­ives à la compt­ab­il­ité com­mer­ciale et à la présent­a­tion des comptes sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fond­a­tions; RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit compt­able), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).
2 RS 220