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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 102

II. Forme

 

1 Le mariage est célébré pub­lique­ment, en présence de deux té­moins ma­jeurs et cap­ables de dis­cerne­ment.

2 L’of­fi­ci­er de l’état civil de­mande sé­paré­ment à la fiancée et au fiancé s’ils veu­lent s’unir par les li­ens du mariage.

3 Lor­sque les fiancés ont ré­pondu par l’af­firm­at­ive, ils sont déclarés unis par les li­ens du mariage, en vertu de leur con­sente­ment mu­tuel.