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Art. 571
II. Déchéance du droit de répudier 1 Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement. 2 Est déchu de la faculté de répudier l’héritier qui, avant l’expiration du délai, s’immisce dans les affaires de la succession, fait des actes autres que les actes nécessités par la simple administration et la continuation de ces affaires, divertit ou recèle des biens de l’hérédité. |