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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 837596

II. De droit privé fédéral

1. Cas

 

1 Peuvent re­quérir l’in­scrip­tion d’une hy­po­thèque lé­gale:

1.
le vendeur d’un im­meuble, sur cet im­meuble en garantie de la créance;
2.
les cohérit­i­ers et autres in­di­vis, sur les im­meubles ay­ant ap­par­tenu à la com­mun­auté, en garantie des créances ré­sult­ant du part­age;
3.
les ar­tis­ans et en­tre­pren­eurs em­ployés à la con­struc­tion ou à la de­struc­tion de bâ­ti­ments ou d’autres ouv­rages, au mont­age d’échafaud­ages, à la sé­cur­isa­tion d’une ex­cav­a­tion ou à d’autres travaux semblables, sur l’im­meuble pour le­quel ils ont fourni des matéri­aux et du trav­ail ou du trav­ail seule­ment, que leur débiteur soit le pro­priétaire fon­ci­er, un ar­tis­an ou un en­tre­pren­eur, un loc­ataire, un fer­mi­er ou une autre per­sonne ay­ant un droit sur l’im­meuble.

2 Si le débiteur de la créance est un loc­ataire, un fer­mi­er ou une autre per­sonne ay­ant un droit sur l’im­meuble, les ar­tis­ans et en­tre­pren­eurs n’ont le droit de re­quérir l’in­scrip­tion d’une hy­po­thèque lé­gale que si le pro­priétaire fon­ci­er a don­né son ac­cord à l’ex­écu­tion des travaux.

3 L’ay­ant droit ne peut ren­on­cer d’avance à ces hy­po­thèques lé­gales.

596 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).