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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 84

C. Sur­veil­lance

 

1 Les fond­a­tions sont placées sous la sur­veil­lance de la cor­por­a­tion pub­lique (Con­fédéra­tion, can­ton, com­mune) dont elles relèvent par leur but.

1bis Les can­tons peuvent sou­mettre les fond­a­tions dont la sur­veil­lance relève des com­munes au con­trôle de l’autor­ité can­tonale de sur­veil­lance.98

2 L’autor­ité de sur­veil­lance pour­voit à ce que les bi­ens des fonda­tions soi­ent em­ployés con­formé­ment à leur des­tin­a­tion.

98 In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fond­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463).