Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 207

III. Déter­min­a­tion du bénéfice de chaque époux

1. Dis­so­ci­ation des ac­quêts et des bi­ens pro­pres

 

1 Les ac­quêts et les bi­ens pro­pres de chaque époux sont dis­joints dans leur com­pos­i­tion au jour de la dis­sol­u­tion du ré­gime.

2 Le cap­it­al ver­sé à un époux par une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou à rais­on de la perte de sa ca­pa­cité de trav­ail est compté dans les bi­ens pro­pres à con­cur­rence de la valeur cap­it­al­isée de la rente qui eût ap­par­tenu à cet époux à la dis­sol­u­tion du ré­gime.