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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 242

2. Dans les autres cas

 

1 En cas de di­vorce, de sé­par­a­tion de corps, de nullité de mariage ou de sé­par­a­tion de bi­ens lé­gale ou ju­di­ci­aire, chacun des époux re­prend ceux des bi­ens com­muns qui auraient formé ses bi­ens pro­pres sous le ré­gime de la par­ti­cip­a­tion aux ac­quêts.

2 Les bi­ens com­muns rest­ants sont partagés par moitié entre les époux.

3 Les clauses qui mod­i­fi­ent le part­age légal ne s’ap­pli­quent pas, à moins que le con­trat de mariage ne pré­voie ex­pressé­ment le con­traire.