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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 260231

A. Re­con­nais­sance

I. Con­di­tions et forme

 

1 Lor­sque le rap­port de fi­li­ation ex­iste seule­ment avec la mère, le père peut re­con­naître l’en­fant.

2 Le con­sente­ment du re­présent­ant légal est né­ces­saire si l’auteur de la re­con­nais­sance est mineur ou s’il est sous cur­a­telle de portée générale ou en­core si l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte en a dé­cidé ain­si.232

3 La re­con­nais­sance a lieu par déclar­a­tion devant l’of­fi­ci­er de l’état civil ou par test­a­ment ou, lor­squ’une ac­tion en con­stata­tion de pa­ter­nité est pendante, devant le juge.

231Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

232 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).