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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 275a291

E. In­form­a­tion et ren­sei­gne­ments

 

1 Le père ou la mère qui ne dé­tient pas l’autor­ité par­entale sera in­formé des événe­ments par­ticuli­ers sur­ven­ant dans la vie de l’en­fant et en­tendu av­ant la prise de dé­cisions im­port­antes pour le dévelop­pe­ment de ce­lui-ci.

2 Il peut, tout comme le déten­teur de l’autor­ité par­entale, re­cueil­lir auprès de tiers qui par­ti­cipent à la prise en charge de l’en­fant, not­am­ment auprès de ses en­sei­gnants ou de son mé­de­cin, des ren­sei­gne­ments sur son état et son dévelop­pe­ment.

3 Les dis­pos­i­tions lim­it­ant le droit aux re­la­tions per­son­nelles avec l’en­fant et la com­pétence en la matière s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

291 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996I 1).