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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 301a345

II. Déter­min­a­tion du lieu de résid­ence

 

1 L’autor­ité par­entale in­clut le droit de déter­miner le lieu de résid­ence de l’en­fant.

2 Un par­ent ex­er­çant con­jointe­ment l’autor­ité par­entale ne peut mod­i­fi­er le lieu de résid­ence de l’en­fant qu’avec l’ac­cord de l’autre par­ent ou sur dé­cision du juge ou de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant dans les cas suivants:

a.
le nou­veau lieu de résid­ence se trouve à l’étranger;
b.
le démén­age­ment a des con­séquences im­port­antes pour l’ex­er­cice de l’autor­ité par­entale par l’autre par­ent et pour les re­la­tions per­son­nelles.

3 Un par­ent ex­er­çant seul l’autor­ité par­enta­le qui souhaite mod­i­fi­er le lieu de résid­ence de l’en­fant doit in­form­er en temps utile l’autre par­ent.

4 Un par­ent qui souhaite mod­i­fi­er son propre lieu de résid­ence a le même devoir d’in­form­a­tion.

5 Si be­soin est, les par­ents s’en­tend­ent, dans le re­spect du bi­en de l’en­fant, pour ad­apter le ré­gime de l’autor­ité par­entale, la garde, les re­la­tions per­son­nelles et la con­tri­bu­tion d’en­tre­tien. S’ils ne peuvent pas s’en­tendre, la dé­cision ap­par­tient au juge ou à l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant.

345 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autor­ité par­entale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).