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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 308362

II. Cur­a­telle

 

1 Lor­sque les cir­con­stances l’ex­i­gent, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant nomme un cur­at­eur qui as­siste les père et mère de ses con­seils et de son ap­pui dans la prise en charge de l’en­fant.363

2 Elle peut con­férer au cur­at­eur cer­tains pouvoirs tels que ce­lui de re­présenter l’en­fant pour ét­ab­lir sa fi­li­ation pa­ter­nelle et pour faire valoir sa créance al­i­mentaire et d’autres droits, ain­si que la sur­veil­lance des re­la­tions per­son­nelles.364

3 L’autor­ité par­entale peut être lim­itée en con­séquence.

362Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

363 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autor­ité par­entale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

364 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autor­ité par­entale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).