Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (Etat le 1 juillet 2022)er


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Art. 33

9. As­sim­il­a­tion entre droits de gage de l’an­cienne et de la nou­velle loi

 

1 Les lois in­tro­duct­ives du code civil dans les can­tons peuvent pres­cri­re, d’une man­ière générale ou à cer­tains égards, que telle forme de gage de la loi an­cienne est as­similée à l’une des formes de la loi nou­velle.

2 Le présent code s’ap­plique dès son en­trée en vi­gueur aux gages im­mob­iliers pour lesquels l’as­sim­il­a­tion a été prévue.

3 ...725

725Ab­ro­gé par le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 re­l­at­ive à l’ap­prob­a­tion d’act­es lé­gis­latifs des can­tons par la Con­fédéra­tion, avec ef­fet au 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

 

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