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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 445

C. Mesur­es pro­vi­sion­nelles

 

1 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte prend, d’of­fice ou à la de­mande d’une per­sonne partie à la procé­dure, toutes les mesur­es pro­vi­sion­nelles né­ces­saires pendant la durée de la procé­dure. Elle peut not­am­ment or­don­ner une mesure de pro­tec­tion de l’adulte à titre pro­vis­oire.

2 En cas d’ur­gence par­ticulière, elle peut pren­dre des mesur­es pro­vi­sion­nelles sans en­tendre les per­sonnes parties à la procé­dure. En même temps, elle leur donne la pos­sib­il­ité de pren­dre po­s­i­tion; elle prend en­suite une nou­velle dé­cision.

3 Toute dé­cision re­l­at­ive aux mesur­es pro­vi­sion­nelles peut faire l’ob­jet d’un re­cours dans les dix jours à compt­er de sa no­ti­fic­a­tion.