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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 558

III. Com­mu­nic­a­tion aux ay­ants droit

 

1 Tous ceux qui ont des droits dans la suc­ces­sion reçoivent, aux frais de celle-ci, copie des clauses test­a­mentaires qui les con­cer­nent.

2 Ceux qui n’ont pas de dom­i­cile con­nu sont prévenus par somma­tion dû­ment pub­liée.