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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 560

A. Ac­quis­i­tion

I. Hérit­i­ers

 

1 Les hérit­i­ers ac­quièrent de plein droit l’uni­ver­sal­ité de la suc­ces­sion dès que celle-ci est ouverte.

2 Ils sont sais­is des créances et ac­tions, des droits de pro­priété et autres droits réels, ain­si que des bi­ens qui se trouv­aient en la pos­ses­sion du dé­funt, et ils sont per­son­nelle­ment tenus de ses dettes; le tout sous réserve des ex­cep­tions prévues par la loi.

3 L’ef­fet de l’ac­quis­i­tion par les hérit­i­ers in­stitués re­monte au jour du décès du dis­posant et les hérit­i­ers légaux sont tenus de leur ren­dre la suc­ces­sion selon les règles ap­plic­ables au pos­ses­seur.