Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 562
III. Légataires 1. Acquisition du legs 1 Les légataires ont une action personnelle contre les débiteurs des legs ou, faute de débiteurs spécialement désignés, contre les héritiers légaux ou institués. 2 Cette action leur appartient, si une intention contraire ne résulte pas du testament, dès que les débiteurs des legs ont accepté la succession ou ne peuvent plus la répudier. 3 Les héritiers qui ne satisfont pas à leurs obligations envers les légataires peuvent être actionnés soit en délivrance des biens légués, soit en dommages-intérêts si le legs consiste dans l’exécution d’un acte quelconque. |