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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 562

III. Légataires

1. Ac­quis­i­tion du legs

 

1 Les légataires ont une ac­tion per­son­nelle contre les débiteurs des legs ou, faute de débiteurs spé­ciale­ment désignés, contre les héri­tiers légaux ou in­stitués.

2 Cette ac­tion leur ap­par­tient, si une in­ten­tion con­traire ne ré­sulte pas du test­a­ment, dès que les débiteurs des legs ont ac­cepté la suc­ces­sion ou ne peuvent plus la répudi­er.

3 Les hérit­i­ers qui ne sat­is­font pas à leurs ob­lig­a­tions en­vers les lé­ga­taires peuvent être ac­tion­nés soit en déliv­rance des bi­ens légués, soit en dom­mages-in­térêts si le legs con­siste dans l’ex­écu­tion d’un acte quel­conque.