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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 568

b. En cas d’in­ventaire

 

Lor­squ’un in­ventaire a été dressé à titre de mesure con­ser­vatoire, le délai de répu­di­ation com­mence à courir pour tous les hérit­i­ers dès le jour où la clôture de l’in­ventaire a été portée à leur con­nais­sance par l’autor­ité.