Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (Etat le 1 juillet 2022)er


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Art. 572

III. Répu­di­ation d’un des cohérit­i­ers

 

1 Lor­sque le dé­funt n’a pas lais­sé de dis­pos­i­tions pour cause de mort et que l’un de ses hérit­i­ers répudie, la part du ren­onçant est dé­volue comme s’il n’avait pas sur­vécu.

2 S’il ex­iste des dis­pos­i­tions pour cause de mort, la part de l’hérit­i­er in­stitué qui répudie passe aux hérit­i­ers légaux les plus proches du dé­funt, lor­sque les dis­pos­i­tions ne révèlent pas une in­ten­tion con­traire de leur auteur.

 

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