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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 579

VIII. Re­sponsab­il­ité en cas de répu­di­ation

 

1 Les créan­ci­ers d’une suc­ces­sion in­solv­able peuvent recherch­er les hérit­i­ers, nonob­stant leur répu­di­ation, dans la mesure où ceux-ci ont reçu du dé­funt, pendant les cinq ans qui ont précédé le décès, des bi­ens qui eussent été sujets à rap­port en cas de part­age.

2 Aucune ac­tion n’est ac­cordée aux créan­ci­ers en rais­on des presta­tions usuelles d’ét­ab­lisse­ment par mariage ou des frais d’édu­ca­tion et d’ins­truc­tion.

3 Les hérit­i­ers de bonne foi ne sont tenus que dans la mesure de leur en­richisse­ment.