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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 588

II. Déclar­a­tion de l’hérit­i­er

 

1 L’hérit­i­er a, pendant le délai fixé, la fac­ulté de répudi­er, de re­quérir la li­quid­a­tion of­fi­ci­elle, d’ac­cepter la suc­ces­sion sous bénéfice d’in­ven­taire ou de l’ac­cepter pure­ment et sim­ple­ment.

2 Son si­lence équivaut à l’ac­cept­a­tion sous bénéfice d’in­ventaire.