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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 595

B. Procé­dure

I. Ad­min­is­tra­tion

 

1 La li­quid­a­tion of­fi­ci­elle est faite par l’autor­ité com­pétente, qui peut aus­si char­ger de ce soin un ou plusieurs ad­min­is­trat­eurs.

2 Elle s’ouvre par un in­ventaire, avec som­ma­tion pub­lique.

3 L’ad­min­is­trat­eur est placé sous le con­trôle de l’autor­ité et les héri­tiers peuvent re­courir à celle-ci contre les mesur­es pro­jetées ou prises par lui.