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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 605

C. Ajourne­ment du part­age

 

1 S’il y a lieu de pren­dre en con­sidéra­tion les droits d’un en­fant con­çu, le part­age est ajourné jusqu’à la nais­sance.

2 En tant qu’elle en a be­soin pour son en­tre­tien, la mère a droit dans l’in­ter­valle à la jouis­sance des bi­ens in­di­vis.