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Art. 607
A. En général 1 Les héritiers légaux partagent d’après les mêmes règles entre eux et avec les héritiers institués. 2 Ils conviennent librement du mode de partage, à moins qu’il n’en soit ordonné autrement. 3 Les héritiers possesseurs de biens de la succession ou débiteurs du défunt sont tenus de fournir à cet égard des renseignements précis lors du partage. |