Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 607

A. En général

 

1 Les hérit­i­ers légaux part­agent d’après les mêmes règles entre eux et avec les hérit­i­ers in­stitués.

2 Ils con­vi­ennent lib­re­ment du mode de part­age, à moins qu’il n’en soit or­don­né autre­ment.

3 Les hérit­i­ers pos­ses­seurs de bi­ens de la suc­ces­sion ou débiteurs du dé­funt sont tenus de fournir à cet égard des ren­sei­gne­ments pré­cis lors du part­age.